42. Lorsque le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, le responsable d’un véhicule-citerne, a des motifs de soupçonner que les eaux qu’il met à la disposition des utilisateurs à des fins de consommation humaine, ne sont pas conformes à l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 ou à l’article 17.1, il doit, sans délai, prélever ou faire prélever les échantillons d’eau nécessaires à la vérification de ces eaux et les faire analyser.
Il doit pareillement prendre les mesures appropriées pour vérifier la présence et la concentration de substances radioactives dès qu’il a des motifs de soupçonner que les eaux mises à la disposition des utilisateurs ont une activité alpha brute supérieure à 0,5 Bq/l ou une activité bêta supérieure à 1 Bq/l.
D. 647-2001, a. 42; D. 467-2005, a. 38; D. 70-2012, a. 51.